Le droit d’un enfant naturel

S’opposant à la filiation légitime, il y a la filiation naturelle. C’est un mode de filiation transmis par des parents qui ne sont pas mariés. Cette mesure a été prise afin de donner un cadre plus rassurant aux enfants naissant de cette filiation au vu du développement évolutif du concubinage et du PACS au sein de notre société actuelle. Pour faire quasiment disparaître la discrimination de l’enfant naturel qui durait pendant des siècles, la législation française accorde aujourd’hui les mêmes droits que l’enfant légitime à un enfant de filiation naturelle.

Qu’est-ce qu’un enfant naturel ?

Un enfant est dit légitime s’il est né de parents mariés. Il est en revanche dit illégitime, naturel ou né hors mariage s’il est né de parents non mariés. On peut encore distinguer :

  • L’enfant naturel simple.
  • L’enfant incestueux est né de parents qui ne peuvent pas se marier en raison d’un lien d’alliance ou de parenté. L’une de ses situations constitue en effet un empêchement à un degré prohibé.
  • L’enfant naturel adultérin est né de parents dont l’un d’entre eux au moins était engagé dans les liens du mariage avec un autre individu.
  • L’enfant légitimé quant à lui est un enfant naturel qui est devenu légitime par autorité de justice ou bien grâce au mariage subséquent de ses parents.

Établissement de la filiation

Généralement, la filiation d’un enfant naturel s’établit séparément à l’égard de chacun de ses parents. Il est même possible qu’il ne puisse pas voir sa filiation établie qu’à l’égard d’un seul de ses deux parents.

Auparavant, sa filiation résultait d’un acte de volonté du père ou de la mère. Il s’agit entre autres de l’acte de reconnaissance effectué devant l’officier d’état civil ou prise en charge sociale. Adultérin ou incestueux, l’enfant ne pouvait pas voir sa filiation établie à l’égard du parent adultère. La filiation naturelle, simple et adultérine s’établit différemment à l’égard de l’un des deux parents depuis le 1er juillet 2006.

L’article 311-25 du Code civil stipule que la filiation maternelle peut s’établir automatiquement à l’égard de la mère en indiquant seulement son nom dans l’acte de naissance. Quant à la filiation paternelle, elle s’établit uniquement par reconnaissance, et cela même dans la mesure où la mère de l’enfant a accouché dans l’anonymat. Avant la naissance, ou bien deux mois suivant la naissance, la reconnaissance peut toujours intervenir.

Enfant naturel et son droit

Au cours des années, la législation française a fait des efforts pour atténuer la discrimination des enfants suivant la nature de leur naissance. Avant si on sanctionnait l’enfant né d’un concubinage ou d’un adultère, toutes les dispositions discriminatoires qui touchaient les enfants adultérins en matière de succession ont été éliminées.

Si l’enfant naturel simple pouvait aller à la succession de ses père et mère, et de ses frères et sœurs naturels ; l’enfant adultérin, quant à lui, ne recevait que la moitié de la part successorale des enfants légitimes. L’enfant adultérin n’avait pas en revanche de droits successoraux. De la discrimination à l’égalité, il a été décidé qu’enfant légitime, enfant naturel simple et enfant adultérin ont maintenant une pleine et entière égalité en matière de succession.